Qui sommes-nous ?

qui sommes nous

Le cabinet d’Avocats a été fondé en janvier 1996 par Alain GUYON.

En janvier 1998, Stephane CONTANT le rejoint dans le cadre d'un cabinet groupé ou chacun garde son autonomie et son indépendance.

En janvier 2004, Paul CAO rejoint les rejoint pour développer le secteur de droit du travail et l'implantation du cabinet à Saumur.

La SCP Alain Guyon-Paul Cao est créée le 1er janvier 2009.

Elle devient la SCP IN-LEXIS le 1er juillet 2015.

Composée de deux avocats associés et de trois avocates collaboratrices, le cabinet vous reçoit sur deux sites :

  • A Trélazé, à proximité immédiate d’Angers dans ses locaux principaux. 
  • A Saumur, dans ses locaux secondaires et sur rendez-vous.

Deux assistantes complètent actuellement l'équipe. 
C'est donc un cabinet d'avocats à taille humaine, à vocation généraliste, basé sur le principe de la proximité qui vous propose ses interventions devant le Conseil de Prud’Hommes et le Tribunal Judiciaire d'Angers et de Saumur ainsi que devant toutes les juridictions de France métropolitaine et d'outre-mer. 
Par la complémentarité de ses membres et la stabilité de son équipe, le Cabinet In Lexis saura vous apporter la solution adéquate, en conseil comme en contentieux, dans tous les domaines du droit.

Complémentarité

Proximité

Stabilité de l'équipe

Notre activité

Le développement géographique du cabinet s'est fait dans le Maine-et-Loire.

Nous intervenons donc régulièrement en matière judiciaire devant les juridictions de ce département mais également, devant toutes les juridictions limitrophes (Loire-Atlantique, Mayenne, Sarthe, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Vienne, Vendée, etc.), et plus généralement dans la France entière lorsque les intérêts des justiciables le nécessitent.

A partir du 1er juillet 2015, IN-LEXIS est le successeur de M Gilbert GUYOT, avocat installé à SEGRE pendant environ 30 ans.

L'implantation du cabinet dans le nord-est du Maine-et-Loire et aux confins de la Mayenne est ainsi confortée.

notre activité

Les honoraires

  • C'est l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 qui définit les règles applicables au calcul de l'honoraire des avocats.

"La tarification de la postulation devant le tribunal de grande instance et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

L'avocat est tenu de conclure avec son client une convention d'honoraires pour les procédures de divorce. Des barèmes indicatifs des honoraires pratiqués par les avocats pour ces procédures, établis à partir des usages observés dans la profession, sont publiés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du Conseil national des barreaux. Ces barèmes sont révisés au moins tous les deux ans.

Dans le mandat donné à un avocat pour la conclusion de l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7 du code du sport, il est précisé le montant de ses honoraires, qui ne peuvent excéder 10 % du montant de ce contrat. Lorsque, pour la conclusion d'un tel contrat, plusieurs avocats interviennent ou un avocat intervient avec le concours d'un agent sportif, le montant total de leur rémunération ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. L'avocat agissant en qualité de mandataire de l'une des parties intéressées à la conclusion d'un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client.

Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa, les fédérations sportives délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des avocats, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport."

Nos engagements

nos engagements

Dès le début du dossier, nous vérifions avec vous si vous pouvez bénéficier du concours d'un assureur protection juridique.

Dans la négative, nous étudierons également si vous pouvez bénéficier  de l'aide juridictionnelle et vous donneront toutes les explications utiles à ce sujet.

La politique d'honoraires est fondée sur la transparence : intervention des membres du cabinet qui donne lieu à la négociation est à la signature d'une convention d'honoraires.

 

Notre cabinet correspond à vos attentes? N'hésitez pas.

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